Publié le 7 juin 2024 par : M. Boyard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5422‑1 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les personnes ayant atteint l’âge de 62 ans sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351‑1 à L. 351‑6‑1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres dans les conditions prévues aux alinéas suivants et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421‑4 du présent code.
« Pour bénéficier de cette prolongation de leur indemnisation, les allocataires doivent remplir les conditions ci-après :
« 1° être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;
« 2° justifier de périodes d’emploi totalisant au moins douze années d’appartenance au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées ;
« 3° justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351‑1 à L. 351‑6‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° justifier, soit d’une période d’emploi d’une année continue, soit de plusieurs périodes d’emploi discontinues totalisant au moins deux années d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
« La recherche de la condition d’appartenance de douze années se fait selon les modalités prévues dans l’accord relatif à la convention pluriannuelle d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422‑20 du présent code. »
2° L’article L. 5422‑3 est complété par l’alinéa suivant :
« Pour les personnes bénéficiant du maintien des droits dans les conditions prévues au III de l’article L. 5422‑1, le montant de l’allocation journalière servie aux allocataires bénéficiant d’une prolongation de leur droit ne peut dépasser 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ramenés à un montant journalier par l’application d’un coefficient égal à 12/365. Ce montant ne peut être inférieur au salaire journalier de référence calculé selon les modalités prévues dans l’accord relatif à la convention pluriannuelle d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422‑20 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES entend pérenniser l'accès dès 62 ans au dispositif de maintien de droits aux allocations chômage jusqu'à la retraite, qui protège les seniors les plus précaires.
Le gouvernement souhaite repousser à 64 ans l'âge permettant de bénéficier du dispositif de maintien de droits à l'allocation chômage. Aujourd'hui, toute personne privée d'emploi âgée d'au moins 62 ans, indemnisée depuis un an, ayant cotisé pendant 12 années et ayant validé 100 trimestres d'assurance vieillesse peut, lorsque ses droits à l'assurance chômage expirent, continuer d'en bénéficier jusqu'à l'atteinte du taux plein pour sa retraite.
Il s'agit d'une protection essentielle face à la misère pour les seniors.
Ceux-là sont particulièrement discriminés sur le marché du travail. Ils peinent davantage à retrouver un emploi : les 55-64 ans représentent 6% des recrutements mais 17% des actifs. Ils sont aussi plus souvent licenciés : la part des licenciements dans les ruptures de contrat progresse de 14 points entre 55 ans et 60 ans.
La limitation du maintien de droits va toucher les plus précaires d'entre eux, ceux qui ont eu des carrières discontinues et peinent à obtenir leur retraite à taux plein alors qu'ils approchent de l'âge légal de départ. Elle s'ajoute au report de l'âge d'entrée dans la filière seniors de l'assurance chômage qui va pénaliser l'ensemble de cette catégorie de travailleurs.
Cette mesure apparait particulièrement injuste alors que, par sa contre-réforme des retraites de 2023, le gouvernement maintient de 150 000 à 200 000 seniors dans un sas de précarité.
En plus de reporter de 2 ans l'âge permettant de bénéficier du maintien des droits, le gouvernement souhaite également plafonner l'indemnité dont il est possible de bénéficier à 57% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
En 2022, le maintien de droits concernait 20 600 personnes. Pour réaliser des économies dérisoires, le gouvernement souhaite donc plonger une partie de ces personnes dans la pauvreté, en les faisant basculer aux minimas sociaux, et provoquer des décotes sur leurs pensions de retraite.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NUPES s'oppose au report à 64 ans du maintien des droits et au plafonnement de l'indemnité à 57% du plafond mensuel de la sécurité sociale et propose d'inscrire dans la loi son accessibilité dès 62 ans et pour un montant dont le minimum ne peut être fixé sous les 100% du PMSS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.