Publié le 20 octobre 2022 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Au premier alinéa de l’article 61‑2 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « entendue ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement reprend une proposition du Conseil national des barreaux.
Il vise à permettre à la victime d’être assistée, grâce à l’aide juridictionnelle, par un avocat lors des auditions.
Actuellement, l’article 61-2 du code de procédure pénale permet à l’avocat d’être indemnisé seulement lors de la confrontation entre la victime et l’auteur des faits. De plus, la présence d’un avocat est parfois refusée lors de l’audition de la victime par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la victime ne peut bénéficier du conseil et du soutien d’un avocat, lui faisant subir une double peine.
Le présent amendement propose donc d’inclure la possibilité pour la victime, si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, d’être assistée par un avocat dans le cadre des auditions, allant dans le sens du renforcement de l’accompagnement des victimes.
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