Publié le 27 septembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Neuder, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Viry, M. Forissier, M. Taite, M. Gosselin.
I. – L’article 746 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 746 du CGI stipule : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité. »
Le droit de partage renchérit considérablement le coût des divorces, et dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation. Il est contraignant et onéreux, et l’augmentation de son taux décidé dans la loi de finances rectificative de 2011 n’a plus lieu d’être puisqu’il s’agissait d’une augmentation à vocation provisoire.
Le présent amendement propose de supprimer cette taxe sur les partages.
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