Publié le 30 septembre 2022 par : M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson.
I. – Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remis en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ; » ;
2° Le e est complété par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant, en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 244 quater E rend éligible au CIIC les travaux de rénovation d’hôtel et de rénovation d’établissements de santé privés. Le texte de l’article ne comporte aucune définition ni précision sur ce qu’il convient d’entendre par « travaux de rénovation » alors que cette notion peut prêter à diverses interprétations qui sont sources d’insécurité.
La Collectivité de Corse a déjà rappelé la nécessité d’apporter plus de précisions au sein de cet article afin de permettre aux opérateurs économiques corses d’anticiper et de s’assurer qu’ils respectent les conditions du CIIC.
A défaut de précision c’est la doctrine administrative qui définit les « travaux de rénovation » et qui applique sa doctrine sous le contrôle du juge de l’impôt. L’investissement économique a besoin de sécurité au moment où il est décidé. Les entreprises hôtelières et les établissements de santé ne peuvent se satisfaire de cette situation de procédure pour décider de réaliser ou non des travaux de rénovation sans savoir si cet investissement ouvrira droit ou non au crédit d’impôt pour investissement en Corse.
La réponse à cette question est décisive pour prendre les décisions puisqu’elle correspond pour le moins à 20 % du coût des travaux.
Il est donc nécessaire de sécuriser ce crédit d’impôt pour « travaux de rénovation » en intégrant à l’article 244 quater E la définition des travaux éligibles au crédit d’impôt.
Il est donc proposé d’inscrire (en acceptant de l’alourdir) dans le texte de l’article 244 quater E du CGI les éléments caractérisant les « travaux de rénovation ».
Cette définition légale est d’autant plus nécessaire que la doctrine administrative n’est pas d’une totale clarté et semble réductrice.
Par ailleurs une interrogation peut naître sur la question de qui peut bénéficier du crédit d’impôt que la loi devrait aussi lever.
S’agissant de « travaux de rénovation » sur des biens immobiliers les professionnels s’interrogent sur le fait de savoir qui peut bénéficier du crédit d’impôt lorsque le professionnel hôtelier ou établissement de santé n’est pas le propriétaire du bien et qu’il réalise les travaux de rénovation.
Dès lors que l’objectif est de développer l’investissement en Corse cette question devrait pouvoir se traiter le plus simplement possible en considérant que le professionnel qui supporte les travaux et qui exploite quel qu’en soit la forme peut bénéficier du crédit d’impôt. L’inscription à l’actif d’une entreprise hôtelière ou un établissement de santé est une formule qui règle les cas le plus souvent rencontrés des « entreprises locataires (assez rare pour de la rénovation) » « des entreprises en location gérance » et « des nouveaux exploitants sans conditions particulières ».
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