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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF62A (Rejeté)

Publié le 28 septembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Alexandra Martin, M. Neuder, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Taite, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur et de gaz lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le développement du biogaz favorise la souveraineté énergétique et sécurise l’approvisionnement énergétique français. Pour cela, les consommateurs doivent être incités à souscrire à des offres de gaz vert produits sur le territoire. Pourtant, parmi les énergies vertes (bio-carburants, réseaux de chaleur renouvelable, électricité verte, bio-fioul…), le biogaz est aujourd’hui une énergie vertueuse locale pénalisée par une fiscalité désavantageuse pour les consommateurs. Cette fiscalité pénalisante engendre un surcoût représentant un frein majeur à la consommation d’offres de gaz vert. Les réseaux de chaleur disposent d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour la fourniture de chaleur lorsque cette dernière est produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération depuis l’adoption de la directive TVA de 2006. Ajoutons que la révision récente de la Directive européenne TVA du 5 Avril 2022 rend désormais possible l’application d’un taux de TVA réduit pour le biogaz. Cette même mesure appliquée aux livraisons des offres de gaz comprenant plus de 50 % d’énergie renouvelable, certifiée par des Garanties d’origine, serait une solution fiscale pertinente, simple et cohérente pour accompagner le verdissement des usages des consommateurs et permettrait de :

· Démocratiser cette énergie renouvelable pour le plus grand nombre et en particulier les ménages les plus modestes pour une transition énergétique équitable ;

· Flécher la consommation vers le biogaz pour garantir la réalisation des ambitions définies par les trajectoires de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE : 7 à 10 % d’injection, en passe d’être dépassé) ;

· Ouvrir une solution écologique concrète tout particulièrement pour les 52 % de ménages dont l’appartement est chauffé au gaz naturel et qui ne peuvent substituer leur chaudière par une pompe à chaleur hybride ;

· Ménager le pouvoir d’achat des consommateurs, et en particulier les plus vulnérables ;

· Renforcer notre souveraineté en gaz avec une énergie neutre en carbone produite sur notre territoire et certifiée comme telle ;

· Relocaliser en France la production d’énergie en s’appuyant sur une chaîne de valeurs essentiellement régionales et sur une filière aux externalités positives reconnues (notamment la création d’emplois non délocalisables majoritairement situés en zones rurales et la valorisation du recyclage des déchets).

Cet amendement est proposé par l’Association Française du gaz (AFG).

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