Publié le 27 septembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Neuder, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Viry, M. Forissier, M. Taite, M. Gosselin.
I. – Le 1er alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est modifié comme suit : remplacer « peuvent être » par « sont ».
II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Les produits nets des participations éligibles au régime des sociétés mères ne sont imposables qu’à hauteur d’une quote-part de frais et charges. Cette quote-part est fixée forfaitairement à 5 % du montant des distributions (1 % notamment pour les distributions entre sociétés d’un même groupe d’intégration fiscale).
Ce dispositif d’exonération des produits de filiales à hauteur de 95 % ou de 99 % de leur montant est optionnel alors qu’il est très avantageux pour les entreprises dans la très grande majorité des cas. L’option pour le régime des sociétés mères est annuel et découle des mentions portées par l’entreprise dans sa déclaration de résultat.
Afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises, il est proposé de rendre ce dispositif applicable de plein droit et donc sans mention particulière à porter dans la liasse fiscale. L’application de ce régime de plein droit n’empêcherait pas de formuler une renonciation expresse pour les entreprises qui le souhaitent.
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