Publié le 27 septembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Neuder, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Viry, M. Forissier, M. Taite, M. Gosselin.
Au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, supprimer la phrase « Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté ».
Lorsqu’une personne physique souhaite réaliser l’acquisition d’une activité exercée en société, les frais financiers liés à l’acquisition peuvent faire l’objet d’une déduction sous certaines conditions. Toutefois, cette déduction est limitée au montant des intérêts afférents à l’emprunt dont le montant doit être proportionné à la rémunération escomptée. En pratique, le montant des intérêts déductibles est celui qui correspond à la fraction de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée lors de la souscription de l'emprunt.
Le présent amendement a pour objet de supprimer ce plafond de déduction.
Cette proposition aura également pour effet d’éviter de créer de holding de rachat dans le seul but de pouvoir procéder à la déduction des frais financiers liés à l’acquisition des titres de la société dans laquelle l’activité est exercée.
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