Publié le 30 septembre 2022 par : M. Mattei, M. Laqhila, M. Lecamp, Mme Perrine Goulet, M. Geismar, Mme Ferrari, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
Après le premier alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent toutefois pas prétendre au bénéfice de la présente imposition séparée au taux de 15 % ».
Depuis le 1er janvier 2002, certaines sociétés bénéficient dans la limite de 38 120 € d’un taux d’IS à 15 %. Le bénéfice de ce taux réduit est soumis à de nombreuses conditions :
- Capital social libéré à la clôture de l’exercice ;
- CA HT égal ou inférieur à 10 M€ HT (7,63 M€ HT avant 2021) ;
- Détention à 75 % minimum par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère.
Ce taux réduit d’imposition permet d’encourager le développement des petites et moyennes entreprises. Toutefois, l’intégration des sociétés à prépondérance immobilière dans le champ de ce taux réduit ne semble pas se justifier. En conséquence, le présent amendement propose de les en exclure.
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