Publié le 30 septembre 2022 par : M. Mattei, M. Laqhila, M. Lecamp, Mme Perrine Goulet, M. Geismar, Mme Ferrari, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux articles 151 octies et 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, publiée au JO du 15 février 2022, vise à faciliter le passage de l’entreprise individuelle en société, pour accompagner le développement des entreprises. Si le droit civil a évolué, l’ensemble des conséquences fiscales de cette loi ne semblent pas avoir été pris en compte, s’agissant notamment des frottements fiscaux qui peuvent apparaître lors de la mise en société.
La définition de l’impôt dû s’effectue en quatre étapes : tout d’abord le fait générateur, puis la définition de l’assiette, la liquidation (multiplication de la base imposable par le taux) et enfin l’exigibilité.
Dans le cas de l’apport d’une entreprise individuelle à une société, l’article 151 octies crée, sur option, un régime de report d’imposition. Dans ce régime, sont déjà intervenus le fait générateur (la constatation de la plus-value) et le calcul de l’assiette. Mais les étapes suivantes (liquidation et exigibilité) sont reportées. Dans ce cas, le taux applicable est celui existant au moment de l’exigibilité (CE, 10 avril 2002, Chaisemartin, 226886, publié au recueil Lebon), ce qui ne va pas sans poser des difficultés si ce taux évolue.
De plus, ce mécanisme de report, dans la mesure où le fait générateur et le calcul de l’assiette sont déjà intervenus, peut interroger dans le cas où, lors de la cession de ces actifs de la société, une moins-value apparaît. Se pose ainsi la question de l’imputation des moins-values sur les plus-values dont l’imposition est établie à l’expiration d’un report d’imposition. En la matière, un traitement différencié est appliqué en fonction du régime fiscal auquel est soumis la société : si la société est soumise à l’impôt sur le revenu, la moins-value est soumise au régime des plus-values professionnelles ; si elle soumise à l’impôt sur les sociétés, la moins-value dépend du régime des plus-values des particuliers.
En cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, par une réponse ministérielle à M. Pérez (réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 27 avril 1998 p. 2309), la doctrine fiscale admet que la plus-value d’apport dont l’imposition a été reportée et devenant imposable lors de la cession des titres puisse se compenser avec la moins-value réalisée lors de la cession des titres, dans la mesure où cette dernière relève également du régime des plus-values professionnelles.
Néanmoins, tel n’est pas le cas lorsque l’apport de l’entreprise individuelle a été effectué à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Dans cette situation, la plus-value d’apport dont l’imposition est reportée relève du régime des plus-values professionnelles alors que la plus ou moins-value de cession relève du régime des plus-values des particuliers.
Cette différence de traitement fiscal semble fortement injuste. Elle peut de plus faire obstacle à la mise en société d’entreprise individuelle.
Le présent amendement vise ainsi à limiter l’imposition de la plus-value en report d’imposition au montant résultant de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres.
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