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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1444C (Irrecevable)

Publié le 26 octobre 2022 par : M. Philippe Brun, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. - Au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l’AMRF vise à revenir sur l’obligation pour les communes de délibérer sur l’affectation d’une fraction du produit de la taxe d’aménagement à leur EPCI.

L’alinéa 8 de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme prévoit actuellement que « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° , tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. »

Auparavant, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales. L’article 109 de la loi de finances pour 2022 en date du 30 décembre 2021 est venu modifier les mots « peut être », pour les remplacer par le mot « est ». Ce faisant, le reversement, jusque-là simple faculté pour les communes, est devenu obligatoire.

Cette obligation de reversement nie le fondement-même de la dynamique de coopération intercommunale. C’est à la commune de garder la capacité d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire.

Faire de cette faculté une obligation relève de l’infantilisation des maires, à qui il faudrait imposer ce que la loi leur permettait déjà de faire s’ils jugeaient une telle répartition légitime.

Cet amendement vise à revenir à la situation antérieure à celle créée par l’article 109 de la loi de finances pour 2022.

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