Publié le 30 septembre 2022 par : M. Alfandari, Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Marcangeli, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
I. - Les entreprises employant plus de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliards d’euros par an, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité versés par eux au cours de l'exercice écoulé, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au financement d'actions dans le domaine de la transition écologique.
L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à la Caisse des dépôts et consignations ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux fins de collecter la participation des entreprises à l'effort de transition écologique.
Une entreprise peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur de la transition écologique, dans le cadre de ses propres activités ou en faveur de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les entreprises qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de 5000 salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Les ressources de la participation des entreprises à l'effort de transition écologique sont composées des versements des entreprises, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des entreprises à l'effort de transition écologique et des emprunts à plus d'un an de la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux entreprises par la Caisse des dépôts et consignations et un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa du I des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts.
Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :
a) A des aides à des personnes physiques pour leurs projets de rénovation énergétique de leur logement ;
b) A des aides aux collectivités pour leurs projets de transition écologique et énergétique ;
c) A des projets de mobilité propre portés par des entreprises ou des collectivités ;
d) A des projets d’énergie renouvelables ;
e) A la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion dans le domaine de la transition écologique menées par des organismes agréés par l'Etat ;
Les interventions mentionnées aux a à e peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'Etat ou à des associations agréées par l'Etat.
III. - Les entreprises qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus au I sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées au I.
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des entreprises à l'effort de transition écologique et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées au I.
Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
IV. - Les investissements à effectuer par les entreprises dans la transition écologique en application du I, ainsi que la cotisation prévue au III, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des rémunérations.
V. - Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des entreprises et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.
Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.
VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2027.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés vise à stimuler l'investissement des entreprises en faveur de la transition écologique. Le dispositif proposé cible les grandes entreprises selon la définition de l’INSEE : celles qui emploient plus de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliards d’euros par an.
Les défis posés par la transition écologique nécessitent de mobiliser des sommes de plus en plus importantes. Rénovation énergétique, mobilités propres, énergies renouvelables, etc. : les administrations publiques ne peuvent être les seules à financer la transition écologique, les entreprises – et notamment les plus grandes – devant également contribuer à la transformation de notre modèle économique.
Le mécanisme proposé permet d’inciter les grandes entreprises à investir directement dans la transition écologique, sans quoi elles devront abonder un Fonds, géré par la Caisse des dépôts et consignation, dont les placements financeront la transition écologique dans les territoires.
Il s'agit d'un dispositif "gagnant-gagnant". D’un côté, les sommes collectées sont un investissement fléché des entreprises, sur lesquelles elles pourront avoir une rentabilité. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une imposition. A terme, le dispositif pourrait être ouvert aux entreprises volontaires de plus petite taille. De l’autre, les investissements permis par l’abondement du Fonds, dont le seuil minimal annuel est fixé à 0,45 % des salaires versés, permettront de financer des dispositifs en faveur des salariés. La rénovation énergétique des bâtiments, le développement des énergies décarbonées, l’essor des mobilités vertes sont autant de transformations qui augmenteront sur le long terme le pouvoir d’achat des Français.
Le dispositif proposé est borné dans le temps, afin de pouvoir réaliser un bilan de son efficacité et décider le cas échéant de sa reconduction.
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