Publié le 30 septembre 2022 par : M. Castellani, M. de Courson, M. Acquaviva, M. Colombani.
I. – Le b du 1° du I de l’article 244 quater E est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I doivent être interprétés comme des investissements initiaux au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 y compris lorsqu’ils permettent d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’objet de cet amendement est de protéger la définition actuellement en vigueur du CIIC prévue à l’article 244 quater E afin de donner de la visibilité aux entreprises corses réalisant différents travaux par exemple d’agrandissement, de rénovation etc.
En effet, le droit européen des aides d’État retient une définition spécifique de la notion d’investissement initial prévue au paragraphe 49 de l’article 2 du Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Le BOFIP (https ://bofip.impots.gouv.fr/bofip/755-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-10‑60‑15‑10‑20210825) précise ainsi explicitement que la notion d’investissement initial doit être interprétée avec souplesse, en ce sens, les travaux de rénovation, d’extension etc. sont également considérés comme des investissements initiaux.
Afin d’améliorer l’intelligibilité du texte du CGI au regard du droit européen, de rassurer les acteurs locaux corses et d’assurer la pérennité de la définition actuelle d’investissement initial, cet amendement apporte une précision au texte de l’article 244 quater E du CGI.
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