Publié le 30 septembre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
I. – À la fin du 1° du IV de l’article 299 bis du code général des impôts, les mots : « à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l’un des utilisateurs de l’interface numérique est localisé en France » sont remplacés par les mots : « à la proportion des utilisateurs de ces services localisés en France par rapport au nombre total d’utilisateurs de ces services quel que soit le lieu où ils se trouvent »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La taxe sur les services numériques instituée en 2019 s’inscrit dans la durée en l’absence d’un consensus international sur le projet de taxe minimale des multinationales proposée par l’OCDE.
Cet amendement a pour objet de corriger le problème de la double taxation qui est lié à la taxe sur les services numériques des plateformes en ligne qui jouent le rôle d’intermédiaires entre des utilisateurs qui proposent leurs services et ceux qui les achètent dans des pays différents. Car d’autres pays ont introduit des taxes similaires à la taxe française sur les services numériques.
Cet amendement consiste à adopter une solution déjà mise en œuvre par l’Espagne. Lorsqu’une transaction aurait lieu entre un utilisateur situé en France et un utilisateur situé hors de France, le revenu alloué à la France pour les besoins de la taxe sur les services numériques serait proportionnel au nombre d’utilisateurs de la plateforme situés en France.
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