Publié le 30 septembre 2022 par : M. de Courson, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
I. – L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires forestiers peuvent, sur option, opter pour le forfait forestier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article 12 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 63 du code général des impôts. Cette nouvelle rédaction introduit dans les bénéfices agricoles les revenus tirés des activités agricoles ayant un intérêt écosystémique.
Afin de préciser les contours de cette nouvelle rédaction, le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOI-BA-CHAMP-10-10-10 III-A-1 §80) énonce que les revenus issus de la vente de tonnes de carbone captées dans le cadre d’un projet forestier ayant reçu le label « Bas-Carbone » sont considérés comme des revenus de la production forestière. En effet, le stockage de carbone est inhérent à la production forestière, de bois, de même que les autres services écosystémiques rendus à la société et réalisés par les propriétaires forestiers.
Jusqu’alors ces services n’étaient pas rémunérés. Leur valorisation nouvelle doit rester fiscalement attractive pour les propriétaires pour qu’il y ait une véritable dynamique autour des services basés sur solutions naturelles sur le territoire national.
Au-delà d’être un bénéfice agricole, les revenus issus de la captation carbone labellisée doivent nécessairement être inclus dans le revenu cadastral du propriétaire forestier, seul dispositif fiscal permettant de valoriser ces services écosystémiques en prenant en compte l’immobilisation pluriannuel des parcelles objets d’un projet de séquestration carbone.
Rappelons également que les projets sont additionnels : une analyse économique démontre qu’ils ne sont pas rentables pour le propriétaire à l’instant « t ». De plus, le propriétaire est tenu à une obligation de résultats sur son projet à 5 ans. Cette prise de risque ne doit pas être pénalisée. Par ailleurs, le forfait forestier bénéficie d’un caractère simple et incitatif auprès de ses contribuables dès lors plus enclins à investir dans des travaux forestiers tournés vers la valorisation des aménités de nos forêts.
Une accumulation de nouvelles règles fiscales pour les propriétaires forestiers ajoute un niveau de complexité au dispositif au détriment de son efficacité. Une imposition au régime du micro bénéfice agricole demandera aux propriétaires forestiers de tenir une comptabilité au réel, non requise par le forfait forestier. L’assiette de 85 000€ HT de recettes moyenne du micro bénéfice agricole concernera les projets forestiers inférieurs à 12ha au vu des coûts de projet sur 5 ans.
Enfin, une taxation supplémentaire défavorise le Label Bas Carbone et le met en concurrence avec les dispositifs d’aide publics comme le Plan de Relance, qui a vu ses règles « de minimis » assouplies pour favoriser l’émergence de surfaces de dossiers importants jusqu’à 2 M€ de dépenses. Le Plan de relance finançant confortablement les projets de reboisement (80%), la majorité des propriétaires forestiers se sont reportés sur l’aide publique. 60 % des projets déposés au Label Bas Carbone portent désormais sur des boisements de terre agricoles, ce qui n’est pas l’enjeu forestier prioritaire, et ne permettra pas de répondre aux objectifs en volume de tonnes de co2 sus-cités.
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