Publié le 30 septembre 2022 par : M. de Courson, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du 2, après les mots : « prévues à l’article L. 124‑1 » sont insérés les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 » ;
2° Au a du 1° du 2, après les mots : « prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 » sont insérés les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 » ;
3° Au premier alinéa du 2° du 2, après les mots : « prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 » sont insérés les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 » ;
4° À la fin du b du 2° du 2, après les mots : « prévues au même article L. 124‑1 » sont insérés les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 » ;
5° Au a du 3° du 2, après les mots : « prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 » sont insérés les mots : « ou de la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) constitue, au côté du plan simple de gestion et du règlement type de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il demeure l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 25 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est notamment par son application que ces propriétés peuvent contribuer au-delà du développement économique local, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience des forêts face à ses effets. Ce qui a été reconnu à travers l’article 53 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui a maintenu l’existence des CBPS au-delà du 31 décembre 2021, et en a renforcé l’efficacité en instaurant l’obligation pour le propriétaire qui y adhère de soumettre un programme de coupes et de travaux à l’approbation du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) (nouvel article L. 313-4 du code forestier).
Cependant, les petits propriétaires qui adhèrent à un CBPS, contrairement aux détenteurs d’un plan simple de gestion et aux adhérents d’un règlement type de gestion, ne peuvent bénéficier aujourd’hui des crédits d’impôts prévus à l’article 200 quindecies du code général des impôts, pour les investissements qu’ils réalisent, en particulier pour l’adaptation de leurs peuplements forestiers aux effets du changement climatique. Cet amendement vise à leur permettre ce bénéfice, ce qui devrait inciter davantage de petits propriétaires forestiers à adhérer au CBPS.
Pour rappel, le PSG est obligatoire au delà de 25 hectares ; entre 10 hectares et 25 hectares le PSG est volontaire et le CBPS + s'applique ; à moins de 10 hectares c'est le RTG ou le CBPS+
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