Publié le 18 octobre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. ― Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d'un système d'aides, les bailleurs contre les risques d'impayés de loyer, afin de favoriser l'accès au logement et de prévenir les risques d'expulsion.
Les impayés de loyer, au sens du présent article, s'entendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à l'article 23-1 demeurés impayés.
Au sens du présent article, la conclusion d'un contrat de location s'entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d'un avenant.
A. ― La garantie universelle des loyers s'applique aux contrats de location des catégories de logements suivantes :
1° Logements vides ou meublés constituant la résidence principale du preneur ;
2° Logements constituant la résidence principale de l'occupant loués ou gérés par un organisme de maîtrise d'ouvrage d'insertion ou un organisme qui exerce les activités d'intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation.
La garantie universelle des loyers s'applique également aux contrats de sous-location des logements mentionnés au 3° du présent A. Pour l'application du présent article à ces contrats, le contrat de sous-location s'entend du contrat de location, le bailleur s'entend du locataire, et le locataire s'entend du sous-locataire.
B. ― Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
1° Le bailleur n'a pas demandé le cautionnement mentionné à l'article 22-1 de la présente loi ;
2° Le bailleur n'a pas souscrit d'assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ;
3° Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 ;
4° Le bailleur ne loue pas le logement à l'un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;
Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l'objet d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a proposé à la location un logement frappé d’une interdiction d’habiter ou d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, sauf lorsque l'autorité responsable a prononcé la mainlevée de l'arrêté.
C. ― Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location :
1° Le locataire n'est pas redevable d'une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l'agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Le locataire a signé un plan d'apurement de cette dette ;
b) Sa demande formée en application du premier alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation a été déclarée recevable ;
c) Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme au 2° du A du I ou relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dudit code.
2° Le locataire ne fait pas l'objet d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II.
Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande.
D. ― Le montant de l'aide versée au titre de la garantie est ainsi calculé :
1° Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ;
2° L'aide est versée dans la limite d'un plafond modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface.
Dans les zones mentionnées au I de l'article 17, ce plafond est égal au loyer de référence majoré mentionné à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Le plafond est augmenté lorsque le locataire est étudiant, apprenti, salarié titulaire d'un contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ou demandeur d'emploi.
En outre, ce plafond est complété :
a) D'un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie, y compris énergétique, et de sa surface ;
b) De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s'applique au contrat de location ;
3° L'aide est versée pour une durée maximale fixés par voie réglementaire ;
4° Une franchise est appliquée.
Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au même IV ou lorsque, à la date de conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d'un contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ou demandeur d'emploi ;
E. ― Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s'est portée caution.
Elle exerce ses droits à l'encontre du locataire par préférence aux droits du bailleur à compter du jour de l'octroi de l'aide. Dans tous les cas, l'agence dispose de la faculté de ne pas exercer une partie ou la totalité de ses droits si elle juge que la situation d'impayés est principalement due aux difficultés économiques et sociales du locataire.
Le recouvrement des créances au profit de l'agence est effectué par l'Etat, comme en matière de créances étrangères à l'impôt. L'Etat est subrogé dans les droits de l'agence pour le recouvrement des créances à l'encontre du locataire mentionné au premier alinéa. L’agence peut effacer tout ou partie de la dette locative du locataire constituée à compter du jour de l’octroi de l’aide au bailleur.
Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'agence lui sont reversées.
F. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.
II. ― Il est créé, sous la forme d'un établissement public administratif de l'Etat, une Agence de la garantie universelle des loyers.
A. ― L'Agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d'administrer la garantie prévue au I, directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés au III, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l'activité desdits organismes. A ce titre, elle peut financer des actions d'accompagnement des locataires en situation d'impayés de loyer.
L'agence agrée les organismes mentionnés aux III et IV pour l'application de la garantie universelle des loyers.
L'agence peut gérer, directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés au III, au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privé apportent sur leur budget propre.
Pour l'exercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, l'agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.
L'agence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et locataires ou d'améliorer la gestion et le traitement des impayés de loyer et l'accompagnement des locataires en situation d'impayés.
B. ― L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de quatre collèges :
1° Un collège de représentants de l'Etat ;
2° Un collège de représentants d'organisations syndicales et patronales membres de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un collège de parlementaires comprenant autant de sénateurs que de députés ;
4° Un collège de personnalités qualifiées.
Le nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil d'administration est précisé par décret. Le premier collège détient la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du logement, parmi les membres du quatrième collège.
Le vice-président est désigné par le deuxième collège en son sein.
L'agence est dirigée par un directeur général.
Un comité d'orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d'améliorer la gestion de la garantie universelle des loyers.
C. ― Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :
1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Les contributions de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
4° Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ;
5° Les sommes correspondant aux aides accordées par d'autres personnes morales qui lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ;
6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;
7° Le produit des dons et legs ;
8° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration ;
9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.
D. ― Pour bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de l'Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d'application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette déclaration peut s'effectuer de façon dématérialisée. Les locataires sont informés de cette déclaration, selon des modalités fixées par décret.
E. ― L'agence peut prononcer des sanctions à l'encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un versement par fraude d'aides au titre de la garantie et à l'encontre des locataires en cas de fausse déclaration.
L'agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration :
1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l'Etat au profit de l'agence comme en matière de créances étrangères à l'impôt ;
2° L'interdiction de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.
F. ― L'agence communique aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et à la commission mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de loyer et aux locataires en situation d'impayés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Elle communique aux observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les données utiles pour l'exercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les organismes chargés du paiement de l'allocation de logement communiquent à l'agence, à sa demande, l'information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs.
G. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation, de gestion et de fonctionnement de l'agence.
III.- Des organismes, dénommés " centres de gestion agréés ", sont agréés par l'Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. A ce titre, ils ont pour missions :
1° D'assister les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D du II, pour la vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ;
2° D'instruire les dossiers d'impayés de loyer et les demandes d'aides ;
3° De délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C du I ;
4° D'informer les locataires des déclarations d'impayés de loyer ainsi que des conséquences de cette déclaration, et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ;
5° De proposer un plan d'apurement au locataire ;
6° D'identifier et orienter les locataires en situation d'impayés de loyer nécessitant un accompagnement social, et d'accompagner, s'il y a lieu, les locataires dans la recherche d'un autre logement.
Ces organismes peuvent également procéder au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.
Toutefois, l'instruction des demandes d'aide d'un propriétaire doit être autonome de la sélection des locataires et de l'encaissement des loyers à l'échéance éventuellement effectués pour le compte de ce propriétaire.
Ces organismes sont soumis au respect d'un cahier des charges fixé par décret.
Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l'agence mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret.
IV.- Le présent article s'applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023.
A compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d'avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu'il fixe.
Cette garantie verse au bailleur les loyers que son locataire n’est plus en mesure de payer le temps que la situation de ce dernier se rétablisse ou qu’il trouve - ou que lui soit proposé - un logement mieux adapté à sa nouvelle situation, sur le modèle de la loi ALUR. Avec la hausse des prix et le déficit de logements financièrement abordables dans les zones tendues, le marché locatif est devenu extrêmement sélectif. Les bailleurs exigent des salaires importants et stables, en plus de garants qui leur inspirent confiance, par crainte d’impayés. La caution parentale est injuste pour les locataires et peu efficace pour les bailleurs. Les garanties des risques locatifs privées excluent les locataires précaires de l’assurance et donc de la location. Derrière l’argument financier se cachent également des motifs moins avouables, comme l’origine, l’âge, et toute situation source de préjugés.
Le rôle de la puissance publique est de ramener de la sérénité dans les rapports locatifs avec un système public de garantie qui permette de rassurer les bailleurs dans le but de faciliter l’accès équitable au logement et le maintien des locataires en difficulté de paiement dans leurs logements. Cette sécurité sociale du logement mutualise la prise en charge des impayés qui ne pèse plus sur le seul bailleur et son logement et répartit les coûts de manière juste via l’impôt ou la masse salariale des entreprises contribuant à Action logement.
Selon le 7ème regard sur le mal-logement en Europe, « en termes de dépenses publiques, la prévention des expulsions n’est pas seulement importante des points de vue sociaux et sanitaires, mais également d’un point de vue financier. La prévention des expulsions, en promouvant la stabilité du logement, permet également une meilleure stabilité du marché de l’emploi. Par ailleurs, le coût des procédures - faisant intervenir de multiples acteurs -, des expulsions physiques et de leurs conséquences est très élevé. Ils concernent les coûts pour la justice, les coûts de procédures d’exécution, les coûts de relogement et d’hébergement. (…) Une étude sur l’Allemagne et l’Autriche a montré qu’1 euro dépensé sur la prévention des expulsions (conseil et prise en charge des impayés de loyers) pouvait en économiser 7 de logement temporaire et de réinsertion des ménages sans logement. »
La garantie universelle des loyers permettra de réduire le nombre de procédures d’expulsions (et leur coût pour les bailleurs et pour les tribunaux), les conséquences financières pour la collectivité de la prise en charge des situations de sans-abrisme et de mal-logement que génèrent ces expulsions, les conséquences collatérales qu’elles peuvent avoir sur la santé, la scolarité, l’emploi, etc., des ménages concernés.
Ce dispositif n’est porteur d’aucun « aléa moral » dès lors, d’une part, que le locataire reste redevable de son loyer (ou de l’indemnité d’occupation) auprès de l’organisme gestionnaire et, d’autre part, que le plafond d’indemnisation du bailleur limite la prise en charge d’un loyer excessif. La garantie se présente comme une mesure complémentaire aux autres dispositions de cette loi destinées à maîtriser le coût du logement, comme l’encadrement des loyers.
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