Publié le 7 octobre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Avant le premier alinéa de l’article L. 823‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. »
L’ensemble des économies réalisées sur les aides personnelles au logement justifient de revenir sur l’application d’un mois de carence pour l’ouverture de ce droit.
La mesure de contemporanéisation des ressources représente à la fois une modernisation et une économie importante. Il serait parfaitement justifié, dans le cadre d’une simplification et d’une modernisation du dispositif et pour plus d’équité, de supprimer une mesure source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui s’installent dans un nouveau logement. Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais largement inférieur à l’économie attendue de la mesure de contemporanéisation.
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