Publié le 7 octobre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant ».
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« - 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
Il s’agit de décourager de la rétention foncière des terrains à bâtir, qui est un frein important identifié depuis de nombreuses années à la libération du foncier à un prix abordable pour y produire les logements nécessaires à la satisfaction des besoins. Cette revendication très large de longue date d’inversion de cette logique attentiste a été portée par la commission Rebsamen. La réforme repose sur l’instauration d’une augmentation de l’impôt de 4 % au-delà de la 5ème année de détention, puis de 6 % au titre de la 22ème année de détention révolue, conduisant ainsi à un doublement de l’impôt sur les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention. Il est également juste que la collectivité reprenne une partie de la plus-value qu’elle a elle-même générée en ouvrant un terrain à la construction et en investissant dans les réseaux urbains pour les desservir.
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