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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CE11C (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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L’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant ainsi obtenu ne peut pas être inférieur à un euro ».

Exposé sommaire :

Pour les ménages bénéficiaires de l’APL, c’est la Caf ou la Cmsa qui établit l’éligibilité à la RLS en fonction des revenus et qui transmet au bailleur le montant de la RLS à appliquer, ainsi que le montant d’APL correspondant (une fois déduite la fraction à hauteur de 98 % de la RLS du calcul).

Pour quelques milliers de ménages éligibles à la RLS mais dont l’APL est d’un faible montant, la déduction de 98 % de la RLS réduit à zéro le montant d’APL auquel ils ont droit. Dans cette situation complexe, les ménages ne sont plus considérés comme des bénéficiaires de l’APL, ce qui a pour conséquence qu’il n’y a plus de flux d’information transmis par la Caf ou la Cmsa au bailleur les concernant.

Pour s’assurer que le bailleur soit bien destinataire pour ces ménages de l’information concernant la RLS à appliquer, il est proposé de maintenir une APL d’un montant d’un euro pour ces ménages, ce qui garantit qu’ils restent bien identifiés et ne se retrouvent pas lésés avec une RLS déduite du calcul d’APL mais pas appliquée par le bailleur, faute d’information transmise par la Caf ou la Cmsa.

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