Publié le 5 octobre 2022 par : M. Giraud, Mme Ferrari, M. Bordat, Mme Boyer, M. Brosse, Mme Brulebois, Mme Chandler, Mme Delpech, M. Gassilloud, Mme Heydel Grillere, Mme Lemoine, M. Marion, Mme Morel, M. Mournet, M. Ott, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, M. Roseren, M. Valence, M. Vuibert.
I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) au a et au premier alinéa du b, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) après la première occurrence du mot : « taxe », la fin du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :
« foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition » ;
c) après la première occurrence du mot : « taxe », la fin du troisième alinéa du b est ainsi rédigée :
« foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ».
d)le dernier alinéa du b est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot :« taux », le premier alinéa est ainsi rédigé :
« des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
b) Au dernier alinéa, les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises. ».
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à supprimer les règles de liens de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) avec les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
En effet, l’accession à la propriété est de moins en moins aisée pour nombre de Français, en particulier en zones rurales, en raison de la hausse des prix immobiliers ces dernières années. Face à cette hausse, l’un des outils dont disposent les élus locaux était d’augmenter le taux de la THRS.
Toutefois, en raison de la suppression engagée de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, la loi de finances pour 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales. À compter du 1er janvier 2023, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la THRS remplaceront ainsi la TH comme imposition pivot pour le respect des règles de lien entre taux de fiscalité locale. La conséquence est que la THRS ne peut augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré́ (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.
Or, il ne semble pas juste que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxes foncières que les propriétaires de résidences secondaires au titre de leur taxe d’habitation.
Aussi, afin d’éviter qu’à partir de 2023 les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la THRS et les taxes foncières, il est proposé de supprimer les règles de liens qui existent entre ces taxes.
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