Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés.
b) Le second alinéa du I est supprimé ;
c) Le II est abrogé.
2° L’article 777 est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tarif des droits applicables :
Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
N'excédant pas 25 000 € | 5 |
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
Au-delà de 600 000 € | 60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. »
3° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 170 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement, additionnel à celui du I, de 15 000 euros, sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Après la première occurrence du mot : « abattements », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »
5° Au premier alinéa de l’article 787 B, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « et dans la limite de 2,5 millions d’euros » ;
6° Les articles 790 A et 790 A bis sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement, issu d’une proposition de loi du groupe GDR vise à réformer les droits de successions afin que les droits de successions ne soient plus calculés sur les flux ponctuelles de succession ou donation mais bien sur le stock total reçu par une personne. Avec cette proposition, les petits héritages, même ceux en succession indirecte, seront protégés alors que les contribuables multipliant les donations, dans une logique d’optimisation, devront payer leur juste part d’impôt.
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