Publié le 24 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bonnivard, M. Nury, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Brigand, M. Dubois, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Taite, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, Mme Frédérique Meunier, Mme Anthoine, M. Viry, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Vincendet, M. Neuder.
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° bis Le II de l’article 2336‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au 1° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 1° »
« Les délibérations prévues au 2° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 2° »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis Le II du même article 2336‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »
« Les délibérations prévues au 1° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 1° ».
« Les délibérations prévues au 2° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 2° ».
Cet amendement vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Il vise à favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire. En cela, il s’inscrit dans le droit fil des analyses développées notamment dans le rapport sénatorial dit « Guéné Raynal » d’octobre 2021 (*) et intitulé « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales » .
En effet les répartitions dites « dérogatoires » sont constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent par leur biais sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire et qui diffère de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi.
Il existe trois freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires. La première résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre ») ; mais les tentatives d’assouplissement se sont heurtées au fait que le Conseil d'État estime difficile d'envisager un assouplissement significatif [de ces] règles. La deuxième découle du caractère très contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d'une modalité de répartition dérogatoire ; pour autant l’assouplissement du calendrier de notification du FPIC se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la DGCL. La troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations (ce qui alourdit les travaux des organes délibérants).
Cet amendement propose donc aux exécutifs locaux d’avoir la possibilité de faire en sorte que les délibérations puissent, par tacite reconduction, demeurer valable tant qu’une décision contraire, souhaitée localement, ne les rendent caduques. Il conduit à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.
(*) https://www.senat.fr/rap/r21-073/r21-073.html
Cet amendement est proposé par France Urbaine.
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