Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 587A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Meizonnet, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’étendre l’application du régime des Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) aux PME technologiques qui franchissent temporairement certains seuils.

Du fait de l’expansion de certaines PME technologiques françaises, il est nécessaire d’adapter le système d’intéressement au capital pour les salariés.

En effet, les outils d’intéressement des salariés au capital, comme les BSPCE, sont très utilisés par les startups mais sont limités au fur et à mesure que l’entreprise se développe : plus de la moitié des salariés (51 %) de startups réalisant un chiffre d’affaires annuel entre 5 et 50 millions d’euros bénéficient des BSPCE, mais dans les scaleups au chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros par an, seulement 34 % des salariés y ont accès.

Dans la rédaction actuelle de la loi, l’article 163 bis G du Code Général des Impôts limite que les BSPCE soient réservés aux entreprises non cotées, ou cotées sur un marché réglementé si la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros (avec tolérance pendant les trois ans suivant le franchissement du seuil de 150 millions d’euros), dont au moins 25 % du capital est détenu par des personnes physiques ou des personnes morales, elles-mêmes détenues par au moins 75 % de personnes physiques, et immatriculé depuis moins de 15 ans. Ces conditions apparaissent comme trop restrictives pour des startups en développement.

L’objectif de cet amendement est donc d’introduire une tolérance dans les conditions d’éligibilité pour permettre l’attribution de BSPCE pendant les cinq ans suivant le dépassement des seuils précités, sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions de l’article 163 bis G du Code Général des Impôts.

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