Publié le 5 octobre 2022 par : M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Forissier, M. Taite, M. Bony, M. Dive, M. Dubois, M. Rolland, Mme Valentin, M. Breton.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les produits issus d’une filière de réemploi, de réparation ou de reconditionnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits issus d’une activité de réemploi, reconditionnés ou réparés.
En effet, l’économie circulaire constitue un axe essentiel dans la transformation du tissu économique français vers plus de sobriété et de résilience par la réduction de l’empreinte carbone, l’économie de matières premières et la baisse de la production des déchets.
Par ailleurs, les activités de réemploi, de réparation ou de reconditionnement participent à la hausse du pouvoir d’achat et à la création d’emplois sur le territoire. Elles doivent donc être encouragées pour constituer un véritable levier de transformation à grande échelle.
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