Publié le 5 octobre 2022 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333‑30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. »
3° Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».
Cet amendement vise à la fois à ouvrir la possibilité aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d’instituer la taxe de séjour pour des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du Patrimoine ainsi que, pour toutes les communes et EPCI ayant institué cette taxe, ainsi que la métropole de Lyon, d’en majorer le plafond de perception s’ils affectent les recettes supplémentaires correspondantes à ces actions.
Cet amendement part d’un triple constat :
- les crédits pour l’entretien et la restauration du patrimoine sont insuffisants. Le surplus de crédits apporté par le plan de relance arrive à échéance alors que d’importants besoins demeurent ;
- de très nombreux touristes se déplacent dans nos territoires en grande partie pour apprécier le patrimoine local : il est donc logique que la taxe de séjour puisse servir à son entretien ;
- le montant de la taxe de séjour (hors taxe additionnelle départementale) dépasse (hors période de crise sanitaire) les 500 millions d’euros. C’est donc une recette potentielle de plus de 100 millions d’euros qui pourrait être consacrée à l’entretien et à la restauration du patrimoine local.
L’amendement encadre les actions éligibles à cette nouvelle recette et limite cette possibilité d’emploi au patrimoine local :
- faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine (c’est-à-dire un site classé ou inscrit),
- faisant l’objet d’une opération d’entretien et de restauration avec le concours de la Fondation du patrimoine (c’est à dire un site non nécessairement classé ou inscrit).
Cet amendement modifie 3 articles du code général des collectivités territoriales :
- l’article L2333‑26 relatif aux modalités d’affectation de la taxe de séjour par les communes,
- l’article 2333‑30 relatif aux tarifs plancher et plafond de la taxe de séjour,
- l’article L5211‑21 relatifs aux EPCI et à la métropole de Lyon susceptibles de recevoir le produit de cette taxe.
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