Publié le 5 octobre 2022 par : M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Forissier, M. Taite, M. Bony, M. Dive, M. Dubois, M. Rolland, Mme Valentin, M. Breton.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« I. « A l’alinéa 1 de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré la phrase suivante :
« Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans des territoires dont les caractéristiques géographiques grèvent de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces territoires et les coefficients géographiques y afférents sont fixés par arrêté ministériel. »
II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à faire bénéficier aux établissements et services sociaux et médico-sociaux situés dans certains territoires, notamment les territoires ultramarins, d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes de ces établissements et services financés par le budget de l’Etat, en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone.
Le champ d’application de la mesure renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques concernées.
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