Publié le 5 octobre 2022 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – À l’alinéa 299, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024 de la moyenne de ce produit perçu en 2020, 2021, 2022, et au double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10 % au montant perçu en 2022, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 300, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024, de la moyenne du montant des années 2020, 2021, 2022 et le cas échéant de 2023 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 305, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et au double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10 % au montant perçu en 2022, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 306, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024, de la moyenne du montant des années 2020, 2021, 2022 et le cas échéant de 2023 ».
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à sécuriser la compensation de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les collectivités territoriales et établissements publics touchés par sa suppression.
Le projet de loi de finances pour 2023 indique que, aux fins de calculer la fraction du produit net de TVA affectée aux collectivités locales, sera prise en compte à partir de 2023 la moyenne du produit de la CVAE perçu en 2020, 2021 et 2022.
Cette seule moyenne ne suffit pourtant pas forcément à assurer une compensation sûre de la perte de recettes pour les collectivités. L’évolution de la CVAE d’une année sur l’autre est en effet erratique, comme on a pu le constater avec l’impact décalé de la crise sanitaire sur les années 2021 et 2022 au cours desquelles le produit de la CVAE est en recul (respectivement de 1,1 % et de 3,1 %). Dès lors, fonder le calcul de la compensation essentiellement sur ces années de référence pourrait représenter un manque à gagner pour les collectivités et EPCI concernés.
En 2023 en revanche, la CVAE devrait enfin connaître une évolution favorable. Cet amendement a donc pour objet d’éviter la confiscation de la dynamique potentielle de CVAE pour 2023.
Il propose qu’à compter de 2024, la moyenne soit calculée sur les années 2020, 2021, 2022, ainsi que sur le double de la CVAE perçue en 2023 (puisque selon le projet de loi, le montant versé par les entreprises sera réduit de moitié cette année-là). S’agissant de 2023, un mécanisme de sécurité est toutefois instauré. Le montant 2023 de référence n’est en effet par pris en compte s’il est inférieur de plus de 10 % au montant perçu en 2022.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.
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