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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 529C (Sort indéfini)

Publié le 21 octobre 2022 par : M. Peu, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.

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I. – Le XV. de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « 2017 à 2022 » sont remplacés par les mots : « suivantes » ;

3° Le G est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du b) est supprimé ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2023, la dotation d’équilibre versée par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de la dotation et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Cette dotation d’équilibre est d’autre part diminuée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de la dotation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectué par délibération de la métropole du Grand Paris. » ;

4° Au premier alinéa du H, les mots : « , au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;

6° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d’imposition émis sont perçus par les établissements publics territoriaux. » ;

7° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de compensation versée à la commune de Paris est, d’une part, diminuée d’un montant égal à 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu l’année du versement de l’attribution de compensation et celui perçu en 2022 par la commune de Paris. Cette compensation est d’autre part augmentée d’un montant égal à la répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris de 30 % de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris l’année du versement de l’attribution de compensation, et le produit perçu en 2022. Cette répartition entre chaque établissement public territorial et la Ville de Paris est effectuée par délibération de la métropole du Grand Paris. »

Exposé sommaire :

La loi NOTRe de 2015 a défini un cadre transitoire concernant le partage des ressources entre établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP) qui expire au 31 décembre 2022. Il avait été ainsi défini un partage de la fiscalité économique : la CVAE était affectée à la MGP et la CFE aux EPT. Progressivement, les ressources devaient être affectées à la MGP avec, en 2023, le transfert de la CFE.
Cependant, force est de constater que les EPT exercent toujours des compétences extrêmement larges et d’une ampleur bien plus importante que la MGP. Ainsi, ils représentaient en 2021 96% des dépenses de fonctionnement du système métropolitain (contre 4% pour la MGP), mais représentaient moins des deux tiers de l’épargne nette du système métropolitain.
Dès lors, le transfert de la CFE ainsi que de la dotation d’intercommunalité des EPT vers la MGP dès le 1er janvier 2021 parait intenable, avec une pour les établissements de près de 70 millions d’euros.
En conséquence, il est proposé, avec cet amendement, de pérenniser l’affectation aux EPT de la CFE et de la dotation d’intercommunalité, de sorte de leur garantir à termes les ressources nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Il propose également de partager la dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la CFE entre MGP et EPT, la MGP reversant 30 % de la dynamique de la CVAE aux EPT, et les EPT 30 % de la dynamique de la CFE à la MGP. Ce schéma fiscal coopératif permet à chacun des deux niveaux d’intercommunalité de disposer de ressources équilibrées comportant à la fois fiscalité de stock, permettant d’anticiper et de stabiliser les budgets, et fiscalité de flux.

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