Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Blanc, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions autres que celles à usage d’habitations situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les sept années qui suivent leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de leur dotation globale de fonctionnement et, en conséquence, pour l’État, par la création d’ une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services »
Une reprise de friche présente pour le constructeur un surcout non négligeable.
La disposition de « Zéro Artificialisation Nette » inscrite dans la Loi N° 2021‑1104 du 22 aout 2021 cherche à rationaliser les emprises nouvelles et enjoint de ce fait, municipalités et opérateurs divers à se pencher dur la reprise de friches.
Dans ce contexte, l’objet du présent amendement est de compenser pour le constructeur une partie des frais supplémentaires inhérents à la construction de bâtiments neufs sur des friches industrielles.
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