Publié le 4 octobre 2022 par : M. de Fournas, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu, Mme Le Pen.
I. – Après l’article L. 313‑21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑21 bis ainsi rédigé :
« Art L. 313‑21 bis. – « Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement, proposé par la CNAOC, vise à pérenniser l’exonération en vigueur des droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.
Dispositif sanctuarisé en 2001 dans un Bulletin Officiel des Douanes, les dégustations gratuites de vin et autres produits sont exonérés d’accises du fait de l’absence de transactions commerciales. Cela est bénéfique pour le vigneron dans le cadre de sa démarche de prospection commerciale et favorise le développement de l’œnotourisme.
Actuellement, le régime des dégustations gratuites se décline de la façon suivante :
1° ) pour les dégustations sur site : les volumes de dégustation sont exonérés et inscrits mensuellement en comptabilité matières, quels que soient les produits (alcools, vins etc.), et ne sont pas soumis à taxation ;
2° ) pour les dégustations se produisant lors des manifestations organisées sous l’égide de syndicats ou autres organisations professionnelles : l’exonération des dégustations gratuites est accordée sous réserve de la fourniture d’une attestation de l’organisateur de la manifestation ;
3° ) pour les dégustations se produisant dans tous les autres cas (foires, marchés) : les dégustations sont en droits acquittés.
La remise en cause de ce mécanisme, au prétexte d’une éventuelle contrariété avec une directive communautaire de 1992, n’est actuellement pas justifiée et entrainerait des difficultés administratives et financières conséquentes pour les vignerons. L’administration souhaite rapporter cette circulaire de 2001 alors qu’elle a elle-même annoncé que cela représente entre 300 000 et 600 000 € de droits exonérés, à mettre en comparaison avec plusieurs centaines de millions d’Euros.
Au regard de l’efficience du dispositif actuel et du contexte économique difficile pour la filière viticole, il est proposé de pérenniser l’exonération de droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.
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