Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 371A (Rejeté)

Publié le 4 octobre 2022 par : M. Ménagé, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Le 3° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 3° Sur option des bénéficiaires âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, les échéances versées à un établissement de crédit au titre du remboursement d’un prêt destiné à financier des études secondaires ou supérieures dans la limite de la moitié de leur montant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de permettre aux contribuables âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition de déduire de leur revenu imposable une fraction égale à la moitié des échéances versées au titre du remboursement d'un prêt destiné à financer des études secondaires ou supérieures. En effet, ce sont souvent les enfants de nos concitoyens les plus modestes qui doivent recourir à ce type de prêt afin de financer ces études et permettre leur mobilité sociale. Il appartiendra à l'administration fiscale de s'assurer que les sommes résultant de l'emprunt sont strictement et raisonnablement affectées à cette fin.

Ce prêt est bien souvent en franchise jusqu'à la prise d'une activité professionnelle. Lorsque le remboursement des échéances est enclenché, il constitue parfois une charge non négligeable. Il paraît donc fondé de considérer que cette charge doit pouvoir être soustraite, au moins pour partie, du revenu imposable.

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