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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3627A (Sort indéfini)

Publié le 19 octobre 2022 par : Mme Magnier, M. Gernigon, M. Marcangeli, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, et des régions, satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;

2° L’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure à 60 % de l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement en 2023 par rapport à 2022.

Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.

II. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à 2 fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.

Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 2 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.

III. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 60 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit, au titre de l’année 2023, un nouveau dispositif de soutien des collectivités territoriales confrontées à une situation de forte inflation de leurs dépenses d’énergie.

Ce dispositif bénéficiera aux collectivités qui auront subi en 2023 une perte d’épargne brute supérieure ou égale à 25 % et dont la hausse des dépenses d’énergie sera supérieure à 60 % de la progression des recettes réelles de fonctionnement.

À l’instar du dispositif au titre de 2022, seuls les collectivités, communes ou départements, ou groupements les moins favorisés (ceux ayant un potentiel fiscal ou financier inférieur au double de la moyenne du même groupe démographique de collectivités auquel ils appartiennent) pourront bénéficier de la dotation.

Le montant de la dotation correspondra à 50 % de la différence entre la progression des dépenses d’énergie et 60% de la hausse des recettes réelles de fonctionnement.

Une collectivité a la capacité d'inscrire en prévision de recette de fonctionnement, dans son BP, l'effet attendu des dispositifs légaux. A ce titre, dans le cadre de la préparation de son budget primitif pour 2023, une collectivité territoriale ou un groupement qui anticipe un effet de ciseau entre la progression de ses dépenses d’énergie et la progression de ces recettes, d’une ampleur tel que son épargne brute prévisionnelle serait dégradée de plus de 25 %, pourra inscrire en recette de fonctionnement le montant anticipé de la dotation à percevoir au titre du dispositif filet inflation. Les collectivités pourront s'appuyer pour ce calcul sur l'expertise des services locaux de la DGFiP.

En cours d’année 2023, en cas de tension temporaire sur la trésorerie (sachant que les comptes seront par ailleurs équilibrés par cette dotation prévisionnelle inscrite au budget), les collectivités peuvent solliciter des avances sur 12ème de fiscalité dans l'attente du versement de la dotation correspondant au dispositif introduit par le présent article.

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