Publié le 17 octobre 2022 par : M. Dragon, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Beaurain, M. Baubry, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Bentz, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, M. Boccaletti, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. Dessigny, M. de Lépinau, Mme Dogor-Such, Mme Diaz, M. Falcon, Mme Engrand, M. Frappé, Mme Frigout, M. François, M. Giletti, M. Girard, M. Gillet, Mme Galzy, Mme Florence Goulet, M. Gonzalez, M. Grenon, Mme Grangier, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Laporte, M. Jolly, M. Hébrard, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Loir, Mme Levavasseur, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, M. Bryan Masson, Mme Alexandra Masson, M. Meizonnet, M. Meurin, Mme Menache, M. Mauvieux, Mme Mélin, M. Muller, M. Odoul, M. Ménagé, Mme Parmentier, M. Pfeffer, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Pollet, Mme Mathilde Paris, Mme Sabatini, Mme Roullaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon, M. Sabatou, M. Taché de la Pagerie, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Schreck.
Après l’article 4, il est inséré l’article additionnel suivant :
I. – Au I de l’article 73 du code général des impôts, il est ajouté l’alinéa suivant :
« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Un décret précise les modalités d'application du présent 4.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
Les différentes productions agricoles étant dépendantes les unes aux autres, un éleveur a besoin d’aliments provenant de l’extérieur pour ses animaux, aliments bien souvent produits sur le territoire national par des producteurs spécialisés dans les cultures végétales.
Le contexte actuel de fortes variations des prix agricoles nécessite des synergies entre les filières animales et végétales.
En effet, la forte variabilité des prix des produits agricoles impacte aujourd’hui les filières d’élevage avec un cours des matières premières agricoles qui s’envole.
Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente pour diriger son exploitation au mieux.
Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux seconds un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et ce, quelles que soient les fluctuations du marché.
L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, sur une période de trois ans.
Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs, mais n’en demeure pas moins difficile à mettre en œuvre avant que les effets bénéfiques sur les exploitations ne soient constatés : les éleveurs n’ont pas envie de contractualiser quand le prix est bas, il en va de même pour les cultivateurs quand le prix est haut.
C'est pourquoi une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP. Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables (cours supérieurs au tarif contractuel, pour les vendeurs, et inversement pour les acheteurs).
Cet amendement a été proposé par l'union des syndicats agricoles de l'Aisne.
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