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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3472A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3347A )

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Mattei, M. Pahun, M. Bru, Mme Lasserre, Mme Ferrari, M. Laqhila, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Lecamp, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.

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I. – Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi rédigé :

« 1° Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut augmenter de plus de 10 % de la moyenne des taux pratiqués par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

En l’état du droit, l’article 1636 B sexies du CGI limite la liberté de fixation des taux des collectivités en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les taux de TH et de CFE ne peuvent ainsi être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de taxes foncières pondéré par l’importance relative de ces deux taxes pour l’année d’imposition. Ce mécanisme contraint, de la même manière, à une baisse de la TH en cas de baisse de la TFPB.

Si le maintien de ce lien de taux semble nécessaire pour la CFE, pour empêcher une trop forte hausse de l’imposition des entreprises, il semble pertinent de permettre aux collectivités d’imposer plus largement les résidences secondaires que les résidents et ainsi de faciliter l’accès au logement en décorrélant les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de la taxe d’habitation.

Afin de protéger les contribuables d’importantes augmentations, la taxe d’habitation ne pourrait toutefois pas augmenter de plus de 10 % de la moyenne des taux appliqués au cours des 6 années passées.

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