Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3459A (Sort indéfini)

(7 amendements identiques : 115A 356A 818A 999A 1167A 2006A 2049A )

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, M. Barthès, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis, du a du 3° et du a et a ter du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :

« 1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;
« 2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement est une revendication légitime de la filière équine. Il vise à permettre de replacer les opérations de la filière dans l’assujettissement au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui leur était applicable à compter de 2005 avant les modifications de taux induites par le droit communautaire. En effet, depuis l'’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne, l’État français a revu les taux de TVA applicables à la filière équine afin de se conformer à la Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Ainsi, les Gouvernements successifs se sont engagés à rétablir un taux réduit de TVA à la filière dès lors que le cadre européen l’autoriserait. Ladite Directive a été réformée en avril 2022 par la directive 2022/542 du Conseil de l’Union Européenne du 5 avril 2022, modifiant les directives 2006/112/CE et 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et intégrant un point 11 bis relatif aux « équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants ».

Cette évolution juridique européenne entraîne la modification de la liste des biens et services éligibles à des taux réduits, ouvrant droit à un taux réduit pour les activités de la filière cheval à 5,5 %. Or, à ce jour, nous constatons que ladite directive ne connait toujours pas sa transposition en droit national, empêchant l’application de ces taux réduits à l’ensemble de la filière équine française.

Ainsi, la France est désormais en mesure de réintroduire le taux de 5,5 % de TVA aux activités équines qu’elle avait choisi d’assujettir à ce taux au terme un long travail législatif ayant permis une harmonisation des régimes juridiques et fiscaux applicables aux activités de la filière équine (Loi de finances de 2004 et loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005). Cette réforme avait conduit à une professionnalisation substantielle des acteurs et à un accroissement de l’emploi et des pratiquants.

La filière équine a subi une augmentation de 14,5 points dans les deux années qui ont suivi l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne. Depuis 10 ans, cette hausse de la fiscalité a été préjudiciable en termes d’activités et d’emplois.

En 2014, le Gouvernement avait pu maintenir le taux de 5,5 % de TVA à certaines activités de la filière (activités d’animations, d’activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre et l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres) qu’il convient donc désormais de réintroduire pour l’ensemble des activités de production des équidés domestiques (activités d’élevage et de reproduction) et toutes prestations relatives à leur exploitation.

Le retour aux taux de TVA réduit antérieur à l’arrêt de la Cour de Justice redonnera la compétitivité nécessaire aux éleveurs et à l’ensemble des entreprises proposant ces prestations de services liées à l’utilisation du cheval. L’assujettissement à un taux réduit de TVA limitera aussi la concurrence inéquitable des non-professionnels et mettra un terme au développement d’une économie souterraine qui nuit à la filière.

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