Publié le 7 octobre 2022 par : M. Gernigon, M. Marcangeli, Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements et des régions, satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;
3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés visés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.
III. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés vise à reconduire le filet de sécurité à destination des régions, départements et bloc communal pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie.
L’augmentation des coûts de l’énergie conduit certaines collectivités dans une impasse de laquelle elles ne pourront pas sortir sans l’aide financière de l’État.
Par cet amendement, qui reprend le bouclier énergétique en 2023 adopté par la commission des finances au profit des collectivités du bloc communal, tout en l'étendant aux départements et régions, les Députés du groupe Horizons et apparentés alertent le Gouvernement sur la situation de grande difficulté dans laquelle se retrouvent certaines collectivités à l’heure de la préparation de leur budget 2023.
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