Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements, des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 20 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;
2° Leurs surplus de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain du fait des effets de l’inflation en 2023 par rapport à 2022 sont supérieurs aux surplus de recettes fiscales en 2023 par rapport à 2022 ;
3° Leurs surplus de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain du fait des effets de l’inflation en 2023 par rapport à 2022 contribuent pour plus de 30 % à la baisse de leur épargne nette en 2023 par rapport à 2022 ;
Pour les communes et leurs groupements qui bénéficient des tarifs réglementés visés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, l’augmentation des dépenses liées à l’approvisionnement en électricité n’est pas prise en compte pour la réalisation des critères mentionnés au 1° , 2° et 3° du présent I.
Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain mentionnées au présent I s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget général et des budgets annexes de chaque département, commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.
II. – Pour chaque département, commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre le surplus des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et le surplus des recettes fiscales entre 2023 et 2022.
Cette dotation ne peut être supérieure à 30 % de l’épargne nette du département, commune ou groupement bénéficiaire au 31 décembre 2022.
III. – Pour les département et les communes ou leurs groupements qui anticipent, à la préparation de leur budget sur l’exercice de l’année 2023, une capacité d’autofinancement négative, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés vise à reconduire un filet de sécurité pour l'année 2023, à destination de départements et du bloc communal, face à la hausse des prix de l’énergie.
Depuis le début de l’année 2022, le coût de l’électricité, pour les collectivités a augmenté de 15 à 50 % selon leur taille et leur prestataire de fourniture. A consommation constante, la facture énergétique des collectivités pourrait potentiellement être au moins multipliée par 4, à partir du 1er janvier 2023. La corrélation entre le prix du gaz et celui de l’électricité va entrainer une forte augmentation du coût de l’énergie consommée pour les collectivités dont les contrats sont en cours de renouvellement.
La dynamique des recettes fiscales ne permettra pas de couvrir le coût de l’augmentation de l’énergie pour les recettes des collectivités.
Dans ce contexte, la dégradation de la capacité d’autofinancement, brute comme nette, risque d’entrainer de nombreuses collectivités vers une cessation de paiement des factures d’énergie.
Cet amendement propose donc que l’État protège les départements et collectivités du bloc communal dont la capacité d’autofinancement est menacée grâce à une compensation partielle de la hausse de dépenses liées au coût de l’énergie.
Seront éligibles les départements, les communes et groupements dont :
- l'épargne brute a enregistré une baisse de plus de 20 % en 2023 ;
- le surplus de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain est supérieur au surplus de recettes fiscales ;
- le surplus de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain contribue pour plus de 30 % à la baisse de leur épargne nette en 2023.
La dotation sera égale à 50 % de la différence entre le surplus de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et le surplus de recettes fiscales.
Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain prises en compte sont celles consenties au titre du budget principal, des budgets annexes et des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.
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