Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3344A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3236A )

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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I. – L’article L. 421‑155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑155. - Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues ;
« 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421‑98 est l’une des personnes suivantes :

« a) Un exploitant agricole ou forestier ;

« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° est réalisé.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation de la Commission européenne prévue au b de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement des Députés du groupe Horizons et apparentés complète l'exonération de taxe à l’essieu dont bénéficient les exploitants agricoles pour le transport de leurs propres récoltes, afin de tenir compte des autres modalités de transport auxquelles recourent les exploitants et des autres marchandises qu’ils transportent. Dans ce cadre, l’exonération est étendue :

- au-delà des seules récoltes, à l’ensemble des transports de marchandises végétales, animales ou minérales nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues (bétail, lait, effluents par exemple) ;

- aux véhicules détenus par les exploitants même s’ils sont utilisés pour les besoins d’une autre exploitation que la leur, par exemple à travers une entreprise de travaux agricoles ou de travaux agricoles, ruraux et forestiers et aux véhicules détenus indirectement par des exploitants à travers une coopérative d’utilisation de matériel agricole.

L’exonération est conditionnée au fait que ces transports soient effectués depuis ou à destination d’une exploitation agricole, pour les besoins de laquelle le transport est réalisé.

L’amendement crée aussi une exonération similaire pour les activités forestières.

Ces évolutions sont subordonnées à l’autorisation de la Commission européenne, conformément à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (dite « Eurovignette ») et au respect des règles en matière d’aide d’État.

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