Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Dupont, M. Belhaddad, Mme Colboc, Mme Decodts, M. Gouffier-Cha, Mme Liso, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Rilhac, M. Vuilletet, M. Travert, M. Valence.
I. – À l’alinéa 296, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 299, substituer aux mots :
« 2020, 2021 et 2022 »
les mots :
« 2020, 2021, 2022 et 2023 ».
III. – En conséquence procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 300, à l’alinéa 305 et à la fin de l’alinéa 306.
IV. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à lisser sur quatre années, c’est-à-dire 2020, 2021, 2022 et 2023, au lieu des trois dernières années 2020, 2021 et 2022, la moyenne du produit de la CVAE prise en compte pour le calcul du produit de la fraction de TVA qui sera pris en compte pour la compensation aux collectivités du bloc communal et aux départements de la suppression de la CVAE.
La moyenne calculée sur quatre années au lieu de trois permet de mieux lisser les effets de la volatilité du produit annuel de la CVAE dans le calcul de la compensation pour les collectivités concernées. De plus, la prise en compte de l’année 2023, certes plus favorable dans ce calcul apparaît comme une mesure d’équité dans la mesure où les années 2021 et 2022 ont été marquées par un recul sensible des recettes de CVAE pour de nombreuses collectivités du bloc communal du fait de la crise sanitaire.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.