Publié le 7 octobre 2022 par : M. Margueritte, M. Mournet, M. Reda, M. Sitzenstuhl, M. Labaronne, Mme Lemoine, M. Fait, M. Vojetta, Mme Decodts, M. Ledoux, Mme Chandler, M. Ghomi, Mme Brulebois, M. Rodwell, M. Rudigoz, M. Royer-Perreaut, M. Pellerin.
I. – Après l’article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21-1. – Les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale sont exonérés de l’accise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’exonération de droits d’accises lors des dégustations gratuites de vin et autres produits a été sanctuarisée en 2001 dans un bulletin officiel des douanes. Les dégustations gratuites de vin sont exonérées d’accises du fait de l’absence de transactions commerciales. Ce système favorise le développement de l’œnotourisme.
Le régime des dégustations gratuites se décline de la façon suivante :
1°) pour les dégustations sur site : les volumes de dégustation sont exonérés et inscrits mensuellement en comptabilité matières, et ne sont pas soumis à taxation ;
2°) pour les dégustations se produisant lors des manifestations organisées sous l’égide de syndicats ou autres organisations professionnelles : l'exonération des dégustations gratuites est accordée sous réserve de la fourniture d'une attestation de l'organisateur de la manifestation ;
3°) pour les dégustations se produisant dans tous les autres cas (foires, marchés) : les dégustations sont en droits acquittés.
Cet amendement propose donc de pérenniser une exonération de droits de circulation et de consommation pour les volumes dégustés à titre gratuit.
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