Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. - Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. - Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.
Le dispositif d’exonération des plus-values est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation importante, ainsi que la pénurie de matériaux rend utile d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.
Tel est l’objet du présent amendement.
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