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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 291A (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 1433A 1958A 2167A )

Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Brigand, M. Vincendet, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Dubois, M. Gosselin, M. Seitlinger, M. Viry, M. Forissier, M. Taite, M. Meyer Habib.

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I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques :

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE ;

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;

e) Paille ;

f) Fumier et boues d’épuration ;

g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;

h) Brais de tallol ;

i) Glycérine brute ;

j) Bagasse ;

k) Marcs de raisins et lies de vin ;

l) Coques ;

m) Balles (enveloppes) ;

n) Râpes ;

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l’article 2, deuxième alinéa, point s) de la directive 2008/98/CE ;

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l’article 2, deuxième alinéa, point r), de la directive 2008/98/CE à l’exception des grumes de sciage et de placage ;

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément à l’article 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2008/98/CE ;

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Face une inflation galopante et une augmentation générale des prix, le budget des ménages se trouve fragilisé. Pour pallier cette situation, il apparait nécessaire de permettre aux salariés bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale (intéressement, participation, plan d’épargne entreprise) de pouvoir disposer des sommes ainsi épargnées qui sont, en principe, bloquées pendant 5 ans lorsqu’elles sont investies dans un plan d’épargne entreprise.

Le dispositif de déblocage exceptionnel permettrait aux salariés concernés de retirer, au cours des années 2022-2023, tout ou partie des sommes bloquées, à l’exception de ceux qui sont placés dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO). Les sommes bénéficieraient d’une exonération de charges sociale et d’imposition sur le revenu.

Le montant des sommes débloquées dans le cadre de ce dispositif serait limité globalement à 15 000 € au titre de chacune des années par bénéficiaire.

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