Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Mathilde Paris, M. Barthès, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – L’article 262 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 262 quater. – I. – Afin de dynamiser les communes rurales, la taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue, à titre expérimental, au taux de 0 % en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 du code général des impôts :
« 1° Les produits de confiserie ;
« 2° Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« 3° Les margarines et graisses végétales ;
« 4° Le caviar ;
« 5° Les boissons alcooliques ;
« Ce taux de 0 % ne s’applique pas aux produits commercialisés dans des points de vente réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à la somme prévue par décret en Conseil d’État.
« Cette mise en œuvre est effectuée par les communes volontaires, dans les conditions définies par cet article, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté prévue au II.
« II. – Jusqu’au 31 mars 2023, les communes répondant aux critères prévus au III peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l’expérimentation prévue par le I de cet article. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.
« La liste de ces communes est arrêtée par le ministre de l’économie au plus tard le 30 avril 2023.
« III. – Peuvent présenter leur candidature les communes :
« 1° Bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Exonérant de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural dans les conditions prévues à l’article 1464 G du code général des impôts ;
« 3° Signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article 157 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
« IV. – Avant toute généralisation du dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation du dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts et à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Réunissant 88 % des communes en France et 33 % de la population en 2017 (Insee, 2021), les territoires ruraux sont confrontés à de sérieuses difficultés en matière d’attractivité économique.
Afin de favoriser l’attractivité de ces territoires, il est proposé d’expérimenter la suppression de la TVA sur les produits alimentaires commercialisés dans des points de vente situés dans les territoires ruraux et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à la somme prévue par décret en CE.
Pour inscrire cette expérimentation phase avec le droit de l’Union européenne et, notamment, avec la directive 2006/112/CE, la France négociera avec la Commission européenne pour obtenir cette exception d’intérêt général, comme cela existe pour d’autres pays comme l’Irlande.
Les communes pourront candidater à cette expérimentation dès lors qu’elles répondent aux critères du III de cet article (bénéfice de la DSR, ORT...).
Un arrêté du ministre de l’économie déterminera le 30 avril 2023 au plus tard la liste des communes sélectionnées pour mettre en oeuvre cette expérimentation pour une durée de trois ans.
Avant la généralisation du dispositif, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement afin d’évaluer la mise en oeuvre de l’expérimentation et d’en débattre.
Cette expérimentation constituer un levier majeur d’attractivité pour les territoires ruraux, avec des répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages. Cette attractivité renforcée permettra également d’attirer de nouveaux acteurs économiques ainsi que des professionnels de santé dans les territoires ruraux.
Par ailleurs, en favorisant une consommation de proximité, ce dispositif répond à des considérations écologiques.
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