Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2669C (Sort indéfini)

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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L’article L.337-7 du Code de l’énergie est ainsi modifié :

Après le 2° du I, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L.481-1 du même code, aux organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi n° 89-486 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d'habitation ;

4° Aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :

a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

d) Etablissements d'hébergement visés aux articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Exposé sommaire :

Concernant le volet électricité, le bouclier tarifaire mis en place permet aux consommateurs finals domestiques de bénéficier du blocage à 4 % de la hausse du tarif réglementé de la vente d’électricité dans leurs abonnements individuels. En revanche, les contrats passés par les organismes Hlm et les gestionnaires de résidences sociales pour la fourniture d’électricité nécessaire aux parties communes (notamment éclairage) et équipements communs (ascenseurs, ventilation mécanique, auxiliaires, …) ne sont pas éligibles à cette tarification. Cette charge est répercutée auprès des occupants des immeubles concernés. Ainsi, les locataires du parc social, les plus financièrement vulnérables, ont subi une forte augmentation du poste électricité dans leurs charges locatives. La modification proposée permet d’étendre le bouclier tarifaire en contenant le coût de l’électricité répercuté en tant que charge locative sur les locataires du secteur Hlm.

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