Publié le 6 octobre 2022 par : M. Rimane, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, M. Roussel, M. Wulfranc, M. William, M. Peu, M. Nadeau, M. Monnet, M. Maillot, M. Lecoq, M. Le Gayic, Mme K/Bidi, M. Jumel, M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Chailloux, M. Castor, M. Brotherson, Mme Bourouaha.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4° ne s’applique pas aux véhicules immatriculés en Guyane. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La Guyane est un territoire de près de 84 000 km2, qui n’est desservi que par deux routes nationales qui longent le littoral. D’autres routes, départementales et communales existent mais sont souvent en très mauvais état et ne permettent pas un maillage complet du territoire. Dans ces conditions, se sont souvent les pistes forestières qu’il faut pratiquer pour se déplacer.
Dans des conditions telles, l’usage de 4x4 ou de pick-up n’est pas un luxe mais bien une necessité.
Dans ces conditions, nous pensons que ce n’est pas aux citoyens de payer à la place de l’État le défaut d’infrastructure de transport. Il est donc proposé, en conséquence, de ne pas appliquer les malus sur les véhicules immatriculés en Guyane.
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