Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Alexandra Martin.
I. – Au début de l’alinéa 303, ajouter les mots :
« Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379‑0 bis, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 304, substituer à la référence :
« A »,
les mots :
« premier alinéa du présent B »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 307, après la référence :
« A »,
insérer les mots :
« perçu par les collectivités et établissement publics mentionnés au premier alinéa du présent B ».
Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit que la fraction de TVA qui intervient en remplacement de la CVAE est divisée chaque année en deux parts :
- une part fixe correspondant à la moyenne de leurs recettes de CVAE des années 2020, 2021 et 2022 ;
- une part correspondant à la dynamique, si elle est positive, de la fraction de TVA calculée au niveau national.
Il est précisé que cette dernière part sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires, dont les modalités de répartition seront arrêtées à l’issue d’une concertation avec les collectivités. Ce mécanisme doit permettre de maintenir l’incitation pour ces collectivités et groupements de communes à attirer de nouvelles activités économiques sur leur territoire (prise en compte de la valeur locative foncière des établissements imposés à la cotisation foncière de l’entreprise, etc.)
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