Publié le 30 septembre 2022 par : M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Forissier, M. Taite, M. Bony, M. Dive, M. Dubois, M. Rolland, Mme Valentin, M. Breton.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cette mesure vise à faciliter l’acquisition par les ménages de dispositifs permettant de réduire leur consommation d’eau potable et ainsi de réduire leurs factures. Cette mesure est également bénéfique pour la préservation des ressources en eau dans une période de sécheresse importante.
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