Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Descamps, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Serva.
I. - À la fin du 3° de l’article L.7231-1 du code du travail, sont ajoutés les mots : « , y compris la garde, les promenades et les soins aux animaux de compagnie, à l’exception des actes vétérinaires et du toilettage. » »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rappelons-le, un foyer français sur deux possède un ou plusieurs animaux et est donc susceptible d’avoir recours aux services d’un pet-sitter, métier précaire mais en pleine expansion. Les pet-sitters gardent les animaux durant l’absence de leur propriétaire, chez eux ou au domicile du propriétaire de l’animal, prennent soin des animaux en l’absence des maîtres et assurent les promenades des chiens. Pour beaucoup de Français, ils sont la solution qui permet purement et simplement de partir en vacances et donc de participer au dynamisme estival des régions touristiques et des secteurs économiques dépendants des vacances : hôtellerie, restauration, camping, divertissement, établissements balnéaires, etc.
Pour l’heure, et contrairement aux autres emplois à domicile, les prestations de pet-sitter ne font pas l’objet d’une réduction ou d’un crédit d’impôt. Pourtant, un crédit d’impôt leur permettrait de développer leur activité en étant plus accessibles, et par là même de générer de l’emploi.
Alors que l’été va encore voir des dizaines de milliers d’animaux abandonnés le long des routes, l’intégration des pet-sitters dans les emplois à domicile ouvrant droit à un crédit d’impôt est une évidence.
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