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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1514A (Sort indéfini)

(7 amendements identiques : 116A 357A 824A 998A 1169A 1406A 2051A )

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Dalloz.

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I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié

1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vient compléter la proposition qui consiste à appliquer le taux de 5,5 % aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.

En effet, le décalage de trésorerie justifiant cette demande pour les éleveurs d’animaux destinés à la filière humaine sera reporté sur les acteurs en amont, c’est-à-dire les négoces et coopératives agricoles, qui actuellement achètent aux agriculteurs les céréales nécessaires à la fabrication des aliments pour animaux aux taux de 10 %. Il conviendrait donc que ces produits destinés à l’alimentation animale eux-mêmes destinés à la filière humaine relèvent du taux de TVA de 5,5 % et non plus de celui de 10 %.

Cet amendement propose donc de simplifier l’application du taux de TVA de 5,5% à l’ensemble de la chaîne de l’alimentation animale destinés aux animaux de production de denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine, c’est-à-dire à l’amont et à l’aval.

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