Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Dalloz.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».
2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vient compléter la proposition qui consiste à appliquer le taux de 5,5 % aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
En effet, le décalage de trésorerie justifiant cette demande pour les éleveurs d’animaux destinés à la filière humaine sera reporté sur les acteurs en amont, c’est-à-dire les négoces et coopératives agricoles, qui actuellement achètent aux agriculteurs les céréales nécessaires à la fabrication des aliments pour animaux aux taux de 10 %. Il conviendrait donc que ces produits destinés à l’alimentation animale eux-mêmes destinés à la filière humaine relèvent du taux de TVA de 5,5 % et non plus de celui de 10 %.
Cet amendement propose donc de simplifier l’application du taux de TVA de 5,5% à l’ensemble de la chaîne de l’alimentation animale destinés aux animaux de production de denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine, c’est-à-dire à l’amont et à l’aval.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.