Publié le 5 octobre 2022 par : M. Le Fur, M. Cordier, Mme Tabarot, M. Thiériot.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié
1° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».
2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2022 est venue harmoniser les taux de TVA applicables au secteur agroalimentaire. Il en résulte que la vente d’un produit destiné à l’alimentation humaine est désormais soumise au taux de 5,5 %, sans égard à son niveau de transformation.
Si la mesure a bien eu l’effet escompté en aval de la production, en permettant aux coopératives, négociants et autres transformateurs de ne plus supporter le différentiel de TVA induit par l’acquisition d’un produit taxé à 10 % et la vente d’un produit soumis au taux de 5,5 %, ce déséquilibre a été transféré chez les exploitants agricoles, et particulièrement chez les éleveurs.
Or, la situation de nombreux éleveurs, et en particulier les éleveurs de porcs dont la situation alarmante a nécessité des mesures d’urgence, se trouve aggravée par cette mesure qui les prive d’une trésorerie qui leur fait défaut. En effet, ces derniers achètent toujours l’aliment soumis au taux de 10 %, aliment qui représentent jusqu’à 70 % du prix de revient de l’animal, et vendent désormais leurs animaux à un taux de 5,5 % contre 10 % auparavant.
Ce différentiel de 4,5 points de TVA collectée a donc un impact direct sur la trésorerie de ces éleveurs, qui doivent dans le même temps composer avec une augmentation des prix des intrants et de l’alimentation animale, notamment pour les éleveurs porcins et les aviculteurs.
L’harmonisation des taux de la filière agroalimentaire a été voulue par le Gouvernement pour ne pas affecter négativement la trésorerie des entreprises dans un contexte économique difficile, mais toutes les entreprises ne bénéficient pas du même traitement.
Aussi dans cette période particulièrement difficile pour les éleveurs, il est proposé de diminuer à 5,5 %, le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, gommant ainsi toute discrimination entre l’alimentation animale et l’alimentation humaine et en totale conformité avec l’article 98 de la Directive 2006/112/CE.
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